J.O. Numéro 147 du 27 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9814
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Ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer
NOR : INTX9800031R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi no 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 issu de l'article 10 de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
Vu la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 17 avril 1998 ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 30 avril 1998 ;
Vu l'avis du bureau du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 30 avril 1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la région de la Guadeloupe en date du 27 mars 1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la région de la Guyane en date du 6 avril 1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la région de la Martinique en date du 26 mars 1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la région de la Réunion en date du 31 mars 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Guyane en date du 6 avril 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Martinique en date du 26 mars 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Réunion en date du 31 mars 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 27 mars 1998 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 mars 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 30 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA POLYNESIE FRANÇAISE
Article 1er
Les articles 6, 7, 8 et 9 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 9, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
« Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 7, 7-1 et 7-2.
« Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
« Art. 7. - Dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit à son employeur un délai-congé.
« La durée de ce délai-congé résulte soit de la réglementation territoriale, soit de conventions ou d'accords collectifs, soit des usages de la profession qui fixent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation.
« La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
« En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8.
« Art. 7-1. - Le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse.
« Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. La durée de cette ancienneté et des délais-congés qui s'y rapportent est fixée par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de cette délibération ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
« En cas de licenciement, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa suivant. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires, indemnités et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement s'il compte une ancienneté minimum ininterrompue au service du même employeur. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
« Avant de décider de licencier un salarié, l'employeur le convoque à un entretien contradictoire. A cette fin, il lui signifie en temps utile l'objet de cette convocation et la faculté qu'il a de se faire assister d'une personne de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
« L'employeur est tenu d'indiquer, à la demande écrite du salarié, le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Les conditions de la notification du licenciement sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« Art. 7-2. - Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
« Est nulle et de nul effet toute disposition, quelle qu'elle soit, prévoyant une rupture de plein droit du contrat d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
« Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse prévue par la réglementation territoriale a droit à une indemnité de départ en retraite. Sous les mêmes conditions, tout salarié dont le départ à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, a droit au versement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est fixé par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues par la réglementation territoriale et qu'il a atteint un âge minimum fixé par cette même réglementation, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail si celles-ci sont plus favorables pour le salarié. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
« L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions prévues pour le délai-congé par le deuxième alinéa de l'article 7-1.
« Art. 8. - En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
« Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue au quatrième alinéa de l'article 7-1.
« Art. 9. - Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par l'assemblée de la Polynésie française. Sa durée totale ne peut, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, excéder deux ans. Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine le nombre et les conditions de son renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
« Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
« Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française fixe les modalités de son versement ainsi que les cas dans lesquels elle n'est pas due. Le taux de cette indemnité est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
« Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
« Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis dans les cas et selon les modalités prévus par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée, à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles, par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« Sauf accord entre les parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
« La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article .
« La méconnaissance des dispositions du huitième alinéa du présent article par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
« Les dispositions des huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »
Article 2
I. - Le titre du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée est ainsi rédigé :
« Du prêt de main-d'oeuvre ».
II. - Il est inséré dans ce chapitre un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - Est, au sens du présent article , un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
« Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
« Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés.
« Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
« 1o pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif dans l'établissement utilisateur ;
« 2o pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d'une garantie financière. »
III. - Il est ajouté au livre quatrième de la même loi un article 106-1 ainsi rédigé :
« Art. 106-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 12-2 ou des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Article 3
I. - Il est ajouté à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée les trois alinéas suivants :
« Sont soumises aux obligations de la convention ou de l'accord les organisations signataires et adhérentes ainsi que les personnes qui sont ou deviennent membres de ces organisations.
« Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
« L'exécution en Polynésie française d'un contrat de travail signé hors de ce territoire ne fait pas obstacle à l'application à ce contrat, si elle est plus favorable au salarié, de la convention ou de l'accord collectif applicable au lieu de la signature du contrat. »
II. - L'article 14 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à une durée fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« La convention ou l'accord collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties. La convention ou l'accord prévoit les conditions de sa dénonciation, de sa révision ou de son renouvellement et notamment la durée du préavis de dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation. »
Article 4
Il est inséré au chapitre 6 du titre Ier du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - Les dispositions du présent article sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
« Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Cette délibération précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
« Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
« Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent article , la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.
« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l'article 1er de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
« Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du présent article . »
Article 5
Les articles 25 et 26 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, déterminent les modalités d'application de l'article précédent, pour l'ensemble des branches d'activités ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces délibérations fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les conditions auxquelles est subordonnée la mise en place par l'employeur d'horaires à temps partiel ou d'horaires individualisés, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
« Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue à l'article 24 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.
« Art. 26. - Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 24 ou de la durée considérée comme équivalente et, si elle est inférieure, de la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article 25, ouvrent droit à des majorations de salaire et, au delà d'un certain seuil, à des repos compensateurs dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. »
Article 6
Il est ajouté à la fin de l'article 35 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un alinéa ainsi rédigé :
« Les femmes en état de grossesse médicalement attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. »
Article 7
I. - Les dispositions du chapitre 8 du titre II du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Sous réserve des dispositions de l'article 79 sont soumis aux dispositions du présent chapitre les établissements et groupements de toute nature, publics ou privés, même s'ils ont un caractère coopératif, y compris ceux dispensant un enseignement technique ou professionnel et les ateliers où ne sont employés que les membres de la famille.
« Art. 36-1. - L'employeur ou le chef d'établissement prend les mesures de prévention des risques professionnels, d'information et de formation les mieux adaptées pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs présents dans l'établissement, y compris les travailleurs temporaires et les travailleurs indépendants. A cet effet :
« 1o Il évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, choisit l'organisation du travail, les méthodes, les procédés de fabrication ainsi que les équipements propres à garantir le meilleur niveau de protection des intéressés et, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, tient compte de sa capacité à mettre en oeuvre les précautions nécessaires ;
« 2o Il prend les mesures appropriées pour assurer l'information des travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les moyens de protection mis en place ;
« 3o Il s'assure que chaque travailleur reçoit une formation à la sécurité lors de l'embauche, et ultérieurement, à intervalles réguliers ainsi qu'à l'occasion des changements de postes de travail et de l'introduction de nouveaux équipements ou procédés de fabrication ;
« 4o En cas de danger grave, imminent et qui ne peut être évité, il prend les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs d'arrêter leurs activités et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.
« Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité.
« Lorsque des travailleurs indépendants exercent une activité dans un lieu de travail où sont également présents les travailleurs d'une ou plusieurs entreprises, ils sont tenus de mettre en oeuvre à l'égard des autres travailleurs comme d'eux-mêmes les principes de sécurité définis par le présent article et de se conformer aux prescriptions des articles 37, 38 et 39.
« Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
« Art. 36-2. - Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou au chef d'établissement toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité.
« L'employeur ou le chef d'établissement ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
« La faculté de retrait ouverte au salarié par les dispositions du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
« Art. 37. - Les établissements et locaux dans lesquels sont employés les travailleurs doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
« Les chantiers, établissements, locaux de travail et leurs dépendances et plus généralement tous les lieux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
« Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer aux règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
« Art. 38. - Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail peuvent être limités, réglementés ou interdits l'importation, la fabrication, le conditionnement, la mise en vente, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et ce même dans le cas où l'emploi desdites substances et préparations est le fait du chef d'établissement ou de travailleurs indépendants.
« Art. 39. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection, doivent être conçus, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et moyens de protection.
« Il est interdit, sauf dérogation prévue par la réglementation territoriale, d'exposer, de mettre en vente, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, ainsi que de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail ou des matériels et produits de protection ne répondant pas aux normes de sécurité définies par cette réglementation.
« L'acheteur ou le locataire d'un équipement, d'un matériel ou d'un produit qui a été livré en contradiction avec ces dispositions peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
« Art. 40. - L'inspecteur ou le contrôleur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles 36-1, 37, 38 et 39, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, avant, s'il y a lieu, de dresser procès-verbal, met en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de prendre toute mesure conforme aux prescriptions en vigueur de nature à y remédier.
« L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés l'état de conformité des équipements de travail avec les prescriptions en vigueur.
« Par dérogation aux règles fixées à l'alinéa premier, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est autorisé à dresser procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'il constate présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
« Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les délibérations du congrès applicables à l'espèce.
« Dans ce cas il peut également saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier : il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du territoire. Les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
« Art. 41. - Il est institué des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises et établissements dont l'effectif est supérieur à un seuil minimum. A défaut de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises ou établissements visés au présent alinéa, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
« Le comité est présidé par le chef d'établissement ou son représentant et comprend une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
« Dans les établissements ou les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil prévu au premier alinéa du présent article et lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail interentreprises.
« Les dispositions de l'article 67 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. 42. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il a également pour mission de veiller à l'application des prescriptions en vigueur.
« Il est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
« Art. 42-1. - Il peut être institué par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans les branches d'activité qui recèlent des dangers particuliers ou dans lesquelles l'importance des risques est avérée des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Les entreprises et établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des dispositions de l'article 41 ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application du premier alinéa du présent article . »
II. - Au premier alinéa de l'article 108 de la même loi les mots : « prévues par l'article 36 » sont remplacés par les mots : « prévues par les articles 36-1, 37, 38 et 39 ».
Article 8
L'article 43 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
« Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
« Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent article et des délibérations prises pour son application. »
Article 9
Au deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, les mots : « au service » sont remplacés par les mots : « aux services ».
Article 10
I. - Le chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée comprend les articles 51 à 51-5 ainsi rédigés :
« Art. 51. - Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
« Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
« Art. 51-1. - Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
« Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
« Tout adhérent à un syndicat âgé de dix-huit ans accomplis peut, quelle que soit sa nationalité, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
« Art. 51-2. - Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
« Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
« Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
« Art. 51-3. - Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.
« Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
« Ils peuvent acquérir librement, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles.
« Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables.
« En cas de dissolution les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale ; ils ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents.
« Art. 51-4. - Les syndicats professionnels peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent faire connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés au conseil d'administration et dans les assemblées générales.
« Art. 51-5. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux syndicats de fonctionnaires.
« Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent chapitre. »
II. - L'article 52-1 de la même loi est abrogé.
Article 11
I. - L'article 59 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé un comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux du comité d'entreprise. Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du chef d'établissement. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise, le comité central d'entreprise et les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile. »
II. - Il est ajouté, à l'article 119 de la même loi, après les mots : « d'un comité d'entreprise », les mots : « d'un comité central d'entreprise, ».
Article 12
Il est inséré à la suite de l'article 76 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée deux articles ainsi rédigés :
« Art. 76-1. - Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
« 1o Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
« 2o Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ou, s'ils se livrent à d'autres activités, les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs ;
« 3o Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
« 4o Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, le champ géographique dans lequel ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
« En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux dispositions de la présente loi et aux mesures définies par l'assemblée de la Polynésie française.
« Art. 76-2. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions de la présente loi sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.
« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
« Le correspondant, qu'il travaille en Polynésie française, sur les autres parties du territoire de la République ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
« Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du deuxième alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
Article 13
Il est inséré à la suite de l'article 83 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - Lorsque cette procédure est prévue par la présente loi ou par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française, l'inspecteur ou le contrôleur du travail, avant de dresser procès-verbal, met en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de se conformer aux prescriptions de cette loi ou de cette délibération.
« La mise en demeure est faite par écrit, datée, signée et notifiée à l'employeur ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à un minimum déterminé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, est fixé en tenant compte des circonstances. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de sa notification.
« A l'expiration du délai qui lui a été fixé, le chef d'entreprise ou d'établissement informe par écrit l'inspecteur ou le contrôleur du travail que l'infraction a disparu ou que la vérification a été effectuée ou qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour se conformer à la mise en demeure. Dans ce dernier cas le fonctionnaire de contrôle peut lui accorder un nouveau délai renouvelable une fois.
« Avant l'expiration du délai fixé et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'entreprise ou d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur du travail dans le délai imparti vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé. »
Article 14
Il est ajouté à l'article 85 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues au médecin inspecteur du travail à l'exception de celles relatives aux procès-verbaux et aux mises en demeure. »
Article 15
I. - Aux articles 80, 112, alinéa 1, 116, alinéas 1 et 3, 118, alinéa 1, 119, alinéa 1, et 126, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, le mot : « territoriale » est remplacé par les mots : « de la Polynésie française ».
II. - A l'article 15 de la même loi, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française ».
Article 16
Le premier alinéa de l'article 120 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la nomination des candidats aux fonctions d'assesseur du tribunal du travail, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 17
I. - Le titre du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 susvisée est ainsi rédigé :
« Du prêt de main-d'oeuvre ».
II. - Il est inséré dans ce chapitre un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. - Est, au sens du présent article , un entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
« Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
« Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés.
« Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
« 1o Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif dans l'établissement utilisateur ;
« 2o Pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par délibération du congrès. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d'une garantie financière. »
III. - Il est ajouté au début du livre V de la même ordonnance un article 122-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 18-2 ou des délibérations du congrès prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Article 18
I. - Il est ajouté à l'article 19 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée les trois alinéas suivants :
« Sont soumises aux obligations de la convention ou de l'accord les organisations signataires et adhérentes ainsi que les personnes qui sont ou deviennent membres de ces organisations.
« Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
« L'exécution en Nouvelle-Calédonie d'un contrat de travail signé hors de ce territoire ne fait pas obstacle à l'application à ce contrat, si elle est plus favorable au salarié, de la convention ou de l'accord collectif applicable au lieu de la signature du contrat. »
II. - L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à une durée fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« La convention ou l'accord collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties. La convention ou l'accord prévoit les conditions de sa dénonciation, de sa révision ou de son renouvellement et notamment la durée du préavis de dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation. »
Article 19
L'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est ainsi modifiée :
1o A l'article 21, les mots : « à d'autres régions » sont remplacés par les mots : « à d'autres provinces » ;
2o A l'article 22 les mots : « mentionnés à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 2 ».
Article 20
Il est inséré au chapitre 6 du titre Ier du livre Ier de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée un article 28-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2. - Les dispositions du présent article sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
« Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par délibération du congrès. Cette délibération précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
« Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
« Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent article , la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.
« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l'article 1er de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
« Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du présent article . »
Article 21
Les articles 31 et 32 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Des délibérations du congrès du territoire, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, déterminent les modalités d'application de l'article précédent, pour l'ensemble des branches d'activités ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces délibérations fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les conditions auxquelles est subordonnée la mise en place par l'employeur d'horaires à temps partiel ou d'horaires individualisés, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
« Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprises ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur la période retenue la durée du travail stipulée dans la convention ou l'accord n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue à l'article 24 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.
« Art. 32. - Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 24 ou de la durée considérée comme équivalente et, si elle est inférieure, de la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article 25, ouvrent droit à des majorations de salaire et, au-delà d'un certain seuil, à des repos compensateurs dans les conditions fixées par délibération du congrès du territoire. »
Article 22
Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, les alinéas suivants :
« Lorsque cette procédure est prévue par délibération du congrès, l'inspecteur ou le contrôleur du travail doit, avant de dresser procès-verbal, mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions du présent chapitre et des délibérations prises pour son application dans un délai minimum fixé par délibération du congrès.
« Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 46, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
« Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les délibérations du congrès applicables à l'espèce.
« La mise en demeure est faite par écrit, datée, signée et notifiée à l'employeur ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à un minimum déterminé par délibération du congrès, est fixé en tenant compte des circonstances. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de sa notification.
« Le chef du service de l'inspection du travail, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article , notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. »
Article 23
I. - L'article 51 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
« Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
« Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent chapitre et des délibérations prises pour son application. »
Article 24
Le 2o de l'article 54 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est abrogé.
Article 25
L'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est ainsi modifiée :
1o Au deuxième alinéa de l'article 56, les mots : « au service » sont remplacés par les mots : « aux services » ;
2o Au premier alinéa de l'article 56 bis, le mot : « pour » est remplacé par le mot : « par » ;
3o Au b de l'article 56 bis, les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle » ;
4o Au c de l'article 56 bis, il est ajouté, après les mots : « à ces obligations délivre », le mot : « , même » ;
5o A l'article 72, le mot : « dispensées » est remplacé par le mot : « dispersées » ;
6o A l'article 79, le mot : « régions » est remplacé par le mot : « provinces ».
Article 26
I. - Il est inséré, en tête du titre VI de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 86-1. - Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
« 1o Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
« 2o Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ou, s'ils se livrent à d'autres activités, l'exercent pour le compte d'un ou de plusieurs de leurs employeurs ;
« 3o Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
« 4o sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, le champ géographique dans lequel ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
« En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du présent chapitre et aux délibérations du congrès qui en assurent l'application.
« Art. 86-2. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.
« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
« Le correspondant, qu'il travaille en Nouvelle-Calédonie, sur les autres parties du territoire de la République ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
« Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du deuxième alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
Article 27
Le premier alinéa de l'article 136 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est ainsi rédigé :
« Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la nomination des candidats aux fonctions d'assesseur du tribunal du travail, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
Il est créé au titre préliminaire du livre VIII du code du travail un article L. 800-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 800-2. - Pour les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités chargées d'exercer les attributions confiées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »
Article 29
Il est créé au livre VIII du code du travail un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« CONFLITS DU TRAVAIL
« Chapitre II
« Conflits collectifs
« Art. L. 852. - Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, il est créé dans chaque département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture. Chaque section est composée de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés, en nombre égal, ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la section. »
Article 30
Le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte issu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :
1o Il est inséré après l'article L. 141-3 un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévu par ces conventions ou accords. » ;
2o La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est ainsi rédigée :
« L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. » ;
3o Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-72, les mots : « directeur du travail, chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'inspection du travail à Mayotte » ;
4o Les deux premiers alinéas de l'article L. 610-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
« Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le chef du service de l'inspection du travail à Mayotte.
« Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail.
« Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de deux mois. »
Article 31
Le premier alinéa de l'article L. 122-28-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou l'une des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, que ce soit à partir d'un département métropolitain ou d'un autre département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 32
Il est inséré au titre VIII de la loi du 13 décembre 1926 susvisée un article 123 ainsi rédigé :
« Art. 123. - Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. »
Article 33
Il est inséré à la suite de l'article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 susvisée un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - L'inspection du travail des personnels embarqués sur des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises est confiée au chef du service des affaires maritimes du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux officiers et agents assermentés placés sous son autorité.
« Le chef du service des affaires maritimes du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que les officiers et agents assermentés placés sous son autorité exercent les pouvoirs dévolus à l'inspection du travail et des lois sociales d'outre-mer par le chapitre 1er du titre VII de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952. »
Article 34
I. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte issue de l'article 1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifiée :
1o Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article L. 122-35, un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. » ;
2o Le premier alinéa de l'article L. 122-35 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réintégration dans l'entreprise est de droit. » ;
3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-35 ainsi que l'article L. 122-36 sont abrogés ; à l'article L. 122-37, les mots : « des articles L. 122-35 et L. 122-36 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 122-35 » ; toutefois, ces dispositions restent applicables aux salariés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, accomplissent leur service national en application du livre II du code du service national ;
4o Il est créé un article L. 122-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-37-1. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
« Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. » ;
5o L'article L. 122-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-38. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »
II. - Il est ajouté au titre Ier du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un chapitre 2 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 2 bis
« Dispositions particulières
liées à l'accomplissement du service national
« Art. 11-2. - Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
« Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
« Art. 11-3. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour sans incidence sur la rémunération et les congés.
« Art. 11-4. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »
III. - Il est ajouté au titre Ier du livre Ier de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée un chapitre 2 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 2 bis
« Dispositions particulières
liées à l'accomplissement du service national
« Art. 17-1. - Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
« Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
« Art. 17-2. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour sans incidence sur la rémunération et les congés.
« Art. 17-3. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »
IV. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la loi du 15 décembre 1952 susvisée est ainsi modifiée :
1o L'article 47 est ainsi rédigé :
« Art. 47. - Le contrat est suspendu pendant la durée d'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur. » ;
2o Au premier alinéa de l'article 48, les mots : « Dans chacun de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu à l'article 47 » ;
3o L'article 49 est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
« Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
« Art. 49-1. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
« Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.
« Art. 49-2. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »
Article 35
Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements. »
Article 36
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth guigou
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne